Actualité
18 janvier 2010
Donation de titres, purge de la plus-value et cession rapide
Le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a examiné des stratégies qui consistent à réaliser une donation de titres préalablement à leur cession. Les cédants d’entreprises qui utilisent, très souvent, cette stratégie pour réduire la note fiscale, doivent, cependant, être vigilants sur la chronologie à respecter.
Le rapport du Comité consultatif pour la répression des abus de droit pour l’année 2006 recèle, un ensemble d’affaires croustillantes pour lesquelles le CCRAD a dû se prononcer : utilisation abusive d’un PEE, exonération abusive de plus-values professionnelles, création de société écran .
Le Comité a, également, examiné des stratégies plus classiques qui consistent à réaliser une donation de titres préalablement à leur cession. Les cédants d’entreprises qui utilisent, très souvent, cette stratégie pour réduire la note fiscale, doivent, cependant, être vigilants sur la chronologie à respecter.
La vente d’un actif suivie de la donation du produit de la cession a l’inconvénient de se traduire potentiellement par une double taxation : impôt de plus-value et droits de mutation à titre gratuit. En inversant la chronologie de ces opérations, la plus-value est purgée de telle manière que l’assiette de l’impôt de plus-value sera calculée par rapport à la valeur au jour de la donation. Si la cession a lieu peu de temps après la donation, l’administration tend souvent à prouver que l’objectif n’est pas de transmettre mais d’éluder l’impôt.
Pourtant entre ces deux solutions (donner puis céder ou céder puis donner), on ne saurait reprocher au contribuable de choisir la moins coûteuse. Il faut, également, rappeler que ce schéma n’est pas remis en cause s’il opère bien d’une libéralité où le donateur s’appauvrit au bénéfice du gratifié.
le Comité a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour plusieurs affaires où la donation a juridiquement précédé la cession et dans la mesure où les différentes clauses et conditions incluses dans l’acte de donation n’ont pas eu pour effet de rendre celle-ci fictive au point d’aboutir à une réappropriation des biens précédemment donnés .
Ces clauses que l’administration jugeait, à tort selon le CCRAD, trop restrictives et de nature à restreindre les droits des donataires étaient, selon les affaires traitées :
- donation démembrée assortie d’un mandat de vente par le donateur et choix, par celui-ci, du support recueillant le remploi du prix de cession,
- réserve du droit de retour en cas de décès du bénéficiaire et clause d’annulation de la libéralité et de tout acte de disposition en cas de cession des valeurs données,
- engagement des donataires à signer les statuts de toute société civile créée par le donateur et servant de support au remploi des cessions éventuelles des titres,
- remploi de titres démembrés dans des contrats de capitalisation où les donateurs usufruitiers s’autorisaient un rachat partiel ou total.
Le Comité n’a donné un avis favorable que sur une seule affaire où la cession de titres, bien que postérieure à une donation faite au profit d’enfants mineurs, avait donné lieu au versement du montant de la vente sur les comptes personnels des parents donateurs ! La donation a donc, logiquement, été qualifiée de fictive et les époux ont été redressés au titre de l’impôt sur la plus-value.
En conclusion, la validité de l’opération est conditionnée à ce que la donation soit effective et postérieure à la cession à titre onéreux. Pour réduire le risque de contestation, il est donc préférable de procéder à une donation de titres avant toute signature du protocole de vente.